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La semaine du droit des étrangers

Civil - Personnes et famille/patrimoine
18/01/2021
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des étrangers, la semaine du 11 janvier 2021.
Demande d’asile – mesure de transfert – circonstance particulière
« Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Colmar, 16 juillet 2019), M. X..., de nationalité afghane, entré irrégulièrement en France, a déposé une demande d’asile le 14 février 2019. La consultation du fichier Eurodac a mis en évidence qu’il avait précédemment introduit une demande de protection internationale en Allemagne. Après avoir été remis aux autorités allemandes le 23 mai, il est revenu sur le sol français et a déposé une nouvelle demande d’asile le 13 juin. Le 12 juillet, le préfet a notifié à M. X... deux arrêtés, l’un portant remise aux autorités allemandes, l’autre placement en rétention.
 
Le juge des libertés et de la détention a été saisi, par l’étranger, d’une requête en contestation de la régularité de la décision et par le préfet, d’une demande en prolongation de la mesure.
 
Vu l’article L. 551-1, II, du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Selon ce texte, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert vers un autre Etat, responsable de l’examen de sa demande d’asile, ne peut être placé en rétention que pour prévenir un risque non négligeable de fuite, et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas remplies. Le risque non négligeable de fuite peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi notamment si l’étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l’exécution effective d’une mesure de transfert.
Pour annuler la décision du 12 juillet 2019 ayant placé M. X... en rétention et ordonner la remise en liberté de l’intéressé, l’ordonnance retient que celui-ci n’a jamais fait obstacle à une mesure d’éloignement, qu’une précédente décision de remise aux autorités allemandes a pu être exécutée et que l’intéressé a répondu à la convocation de la préfecture du Bas-Rhin remise le 13 juin 2019.
En statuant ainsi, alors qu’il avait constaté que M. X... était de nouveau présent sur le territoire français après exécution effective d’une mesure de transfert vers l’Allemagne, le premier président, qui n’a fait état d’aucune circonstance particulière, a violé le texte susvisé ».
Cass. 1ère civ., 13 janv. 2021, n° 19-22.721, P+I *
 

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 18 février 2021.
 
Source : Actualités du droit